 Petit rappel sur le secret professionnel au travers de cette petit fiche. Ce concept est avant tout destiné à protéger les usagers du travail social. Ils sont dans bon nombre de cas dans la nécessité de d’exposer leurs situations personnelles aux travailleurs sociaux.
Le nouveau code pénal dans son article 226-13 a clarifié une situation qui s’était au fil des décisions des tribunaux relativement opacifiées. Dans le domaine sanitaire et social de nombreux professionnels sont soumis au secret professionnel (circulaire du 21 juin 1996) : - les assistants de services sociaux - les « personnes participants aux missions du service public de l’ASE » - les agents du Tél. vert pour la prévention des mauvais traitements (119) - toute personne par ses fonctions à prendre connaissance du dossier relatif à des personnes séjournant dans un établissement hébergeant des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale - toutes personnes intervenant dans le dispositif du RMI - etc. La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 d’amendes. Cependant comme précisé à l’article 226-14 du code pénal il existe des cas pour lesquels le secret professionnel peut-être délié : (la loi impose ou autorise la révélation du secret) - c’est le cas pour les personnes participants aux missions de l’ASE, qui doivent transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier - si il s’agit d’une personne chargée de l’exécution d’une décision judiciaire, elle doit dénoncer les faits à l’autorité judiciaire qui lui a confié cette mesure - si la personne a eu connaissance de sévices ou de privation infligée à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. Toute personne s’abstenant de porter secours lorsqu’elle peut « empêché par son action immédiate, sans risque pour elle ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne » peut être condamné par les tribunaux correctionnels. Les éducateurs ne font donc l’objet d’aucune disposition législative et ne sont donc pas visé par les différentes dispositions légales concernant le secret professionnel. Ils ne peuvent pas se retrancher derrière l’obligation de grande discrétion à laquelle ils sont tenus et doivent de ce fait répondre à toutes les questions posées par le juge. Dans le cas de silence à la demande du ministère public une poursuite pourra être engagée pour non assistance à personne en danger ainsi que non dénonciation de sévices sur mineurs. |